I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
50. Toute autorisation provisoire d’enseigner cesse d’avoir effet dès que son titulaire échoue la reprise d’un stage de formation pratique inclus dans le programme de formation à l’enseignement qu’il doit compléter ou qu’il est exclu de ce programme.
Le titulaire d’une autorisation provisoire d’enseigner doit, dès qu’il se trouve dans une situation visée par le premier alinéa, en aviser le ministre ainsi que, le cas échéant, son employeur.
A.M. 2019-09-04, a. 50; A.M. 2023-02, a. 13.
50. Toute autorisation provisoire d’enseigner cesse d’avoir effet dès que son titulaire échoue la reprise d’un stage de formation pratique inclus dans le programme de formation à l’enseignement qu’il doit compléter, qu’il est exclu de ce programme, l’abandonne ou cesse autrement d’y être inscrit, sauf si l’université a accepté une interruption de son inscription.
Sauf dans les cas d’interruption d’une inscription, le titulaire d’une autorisation provisoire d’enseigner doit, dès qu’il se trouve dans une situation visée par le premier alinéa, en aviser le ministre.
A.M. 2019-09-04, a. 50.
En vig.: 2019-10-01
50. Toute autorisation provisoire d’enseigner cesse d’avoir effet dès que son titulaire échoue la reprise d’un stage de formation pratique inclus dans le programme de formation à l’enseignement qu’il doit compléter, qu’il est exclu de ce programme, l’abandonne ou cesse autrement d’y être inscrit, sauf si l’université a accepté une interruption de son inscription.
Sauf dans les cas d’interruption d’une inscription, le titulaire d’une autorisation provisoire d’enseigner doit, dès qu’il se trouve dans une situation visée par le premier alinéa, en aviser le ministre.
A.M. 2019-09-04, a. 50.